21.0.3.Le gouvernement nomme le secrétaire du tribunal d’appel et fixe, le cas échéant, son traitement ou son traitement additionnel et ses allocations. Celui-ci est régi par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Les articles 5, 8 à 13 et 15 à 21 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au tribunal d’appel.